ARRET
« GRIESMAR »
C'est la fin ou presque.
Monsieur
GRIESMAR, magistrat, a estimé, quand il est parti en retraite, qu'il n'y
avait aucune raison que la femme fonctionnaire
obtienne une bonification
d'une année par enfant élevé et que les hommes ne bénéficient pas de cette
mesure.
Ne nous attardons pas sur la longueur
de la procédure (10 ans). Il a obtenu satisfaction et son titre de pension a
été revisé en
conséquence.
Quelle
devait être la réaction de la FNOM ?
1. Ne pas bouger ?
2. Conseiller à ses adhérents une démarche
personnelle vers :
a) Le service des pensions des armées
de La Rochelle.
b) Suivant la réponse de (a)
poursuivre vers le Tribunal Administratif où les frais sont réduits et la
présence d'un avocat non obligatoire.
Il est intéressant de noter
que (e Conseil d'Etat a pris soin de préciser " Que la demande
de révision de la pension de monsieur GRIESMAR est intervenue
dans le délai d'un an
prévu à l'article L 55 du Code des Pensions civiles et militaires de retraite à
compter de sa notification (1) ». (1) NDRL : de sa pension
Pour
mémoire :
Article
L55
(Loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964
Journal Officiel du 30 décembre 1964 en vigueur le 1er décembre 1964)
(Loi n° 77-574 du 7 juin 1977 art. 22
Journal Officiel du 8 juin 1977 rectificatif JORF 21 juin 1977)
(Loi n° 96-1111 du 16 décembre 1996
art. 9 Journal Officiel du 20 décembre 1996)
" La pension et la rente viagère
d'invalidité sont définitivementacquises et ne peuvent être révisées ou
supprimées à l'initiative
de l'administration ou sur demande de
l'intéressé que dans les conditions suivantes :
A tout moment en cas
d'erreur matérielle ;
Dans un
délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession
initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit
».
La restitution des sommes payées
indûment au titre de la pension
ou de la rente viagère d'invalidité
supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi.
Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie par l'agent judiciaire
du Trésor.
La pension
des militaires n'est pas assimilée à un avantage vieillesse avant
l'âge de soixante ans.
" La décision est
fondée sur une réglementation illégale, ce
qui est le cas, il s'agit bien d'une erreur de droit et
par là même, l'article L 55 du Code est applicable et ce délai doit dont être
respecté ».
Toutes
les demandes pour des pensions obtenues depuis plus d'une année ont été
déboutées.
Pour ceux
qui avaient quitté le service depuis moins d'un an, la réponse de La Rochelle
est ;
« Ayant formulé votre demande dans le
délai prévu à l'article L 55 du Codes des Pensions civiles et militaires de
retraite, celle-ci est recevable au titre de cette jurisprudence. Toutefois
le service des pensions des armées est dans l'attente de directives pensions
du Budget pour effectuer les révisions ».
Attendons
la suite !...
Avons-nous
eu tort de lancer cette opération ? Je dis NON, car nous ne devons pas accepter
d'être toujours écartés des progrès sociaux.
Les chances étaient minimes mais
elles ont permis à ceux qui sont partis avant un an d'obtenir une réponse qui
devrait être favorable.
Dans l'Arrêt « DORMEGNIE », malgré
l'article L 55, des dossiers ont été traités favorablement.
ATTENTION
: La loi du 21.08.2003 a mis un frein aux demandes (j'avais écrit que le
Gouvernement trouverait un contre-feu).
Si cette loi est applicable
à compter du 1er janvier 2004, l'article 12 b qui permet d'obtenir des
bonifications, s'applique à compter du 28 mai 2004 et modifie les conditions
d'attributions. « Pour chacun de leurs enfants naturels, nés
antérieurement au 1" janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont
l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et sous réserve qu'ils aient été
élevés pendant neuf ans au moins avant leur 21*"" anniversaire, pour
chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l'article L 18 (voir en
fin d'article) dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier
2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée
à un an qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient
interrompu leur activité dans les conditions fixées par décret du Conseil
d'Etat ».
Ainsi,
Le fonctionnaire homme ou le militaire
homme, pourra
demander la bonification prévue
ci-dessus si sa liquidation de pension est intervenue avant le 28 mai
2003.
ATTENTION : Cette demande devra intervenir avant le délai d'un an à compter de la
notification de la concession initiale selon la jurisprudence « GRIESMAR ».
Après le
28 mai 2003, c'est la loi du 21.08.03 qui sera en vigueur.
G. Gabrielli
NDLR : Une bonne partie de ce texte est extrait d'une étude
demandée par la FNOM au Cabinet d'avocats associés JG LEVY - ALEXANDRA BOUCLON-
TOULON.
Article L
18 II
'< Ouvrent
droit à cette majoration :
Les enfants légitimes, les enfants
naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du
titulaire de la pension ;
Les enfants du conjoint issus d'un
mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses
enfants adoptifs ;
Les enfants ayant fait l'objet d'une
délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de
son conjoint ;
Les enfants placés sous tutelle du
titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de
la garde effective et permanente de l'enfant ;
Les enfants recueillis à son foyer
par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie, dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en avoir assumé la charge
effective et permanente »,