ARRET « GRIESMAR »

C'est la fin ou presque.

Monsieur GRIESMAR, magistrat, a estimé, quand il est parti en retraite, qu'il n'y avait aucune raison que la femme fonctionnaire

obtienne une bonification d'une année par enfant élevé et que les hommes ne bénéficient pas de cette mesure.

Ne nous attardons pas sur la longueur de la procédure (10 ans). Il a obtenu satisfaction et son titre de pension a été revisé en

conséquence.

Quelle devait être la réaction de la FNOM ?

1.             Ne pas bouger ?

2.     Conseiller à ses adhérents une démarche personnelle vers :

a) Le service des pensions des armées de La Rochelle.

b) Suivant la réponse de (a) poursuivre vers le Tribunal Administratif où les frais sont réduits et la présence d'un avocat non obligatoire.

Il est intéressant de noter que (e Conseil d'Etat a pris soin de préciser " Que la demande de révision de la pension de monsieur GRIESMAR est intervenue

dans le délai d'un an prévu à l'article L 55 du Code des Pensions civiles et militaires de retraite à compter de sa notification (1) ». (1) NDRL : de sa pension

Pour mémoire :

Article L55

(Loi64-1339 du 26 décembre 1964 Journal Officiel du 30 décembre 1964 en vigueur le 1er décembre 1964)

(Loi n° 77-574 du 7 juin 1977 art. 22 Journal Officiel du 8 juin 1977 rectificatif JORF 21 juin 1977)

(Loi n° 96-1111 du 16 décembre 1996 art. 9 Journal Officiel du 20 décembre 1996)

" La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivementacquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative

de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :

A tout moment en cas d'erreur matérielle ;

Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ».

La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension

ou de la rente viagère d'invalidité supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie par l'agent judiciaire du Trésor.

La pension des militaires n'est pas assimilée à un avantage vieillesse avant l'âge de soixante ans.

" La décision est fondée sur une réglementation illégale, ce

qui est le cas, il s'agit bien d'une erreur de droit et par là même, l'article L 55 du Code est applicable et ce délai doit dont être respecté ».

Toutes les demandes pour des pensions obtenues depuis plus d'une année ont été déboutées.

Pour ceux qui avaient quitté le service depuis moins d'un an, la réponse de La Rochelle est ;

« Ayant formulé votre demande dans le délai prévu à l'article L 55 du Codes des Pensions civiles et militaires de retraite, celle-ci est recevable au titre de cette jurisprudence. Toutefois le service des pensions des armées est dans l'attente de directives pensions du Budget pour effectuer les révisions ».

Attendons la suite !...

Avons-nous eu tort de lancer cette opération ? Je dis NON, car nous ne devons pas accepter d'être toujours écartés des progrès sociaux.

Les chances étaient minimes mais elles ont permis à ceux qui sont partis avant un an d'obtenir une réponse qui devrait être favorable.

Dans l'Arrêt « DORMEGNIE », malgré l'article L 55, des dossiers ont été traités favorablement.

ATTENTION : La loi du 21.08.2003 a mis un frein aux demandes (j'avais écrit que le Gouvernement trouverait un contre-feu).

Si cette loi est applicable à compter du 1er janvier 2004, l'article 12 b qui permet d'obtenir des bonifications, s'applique à compter du 28 mai 2004 et modifie les conditions d'attributions. « Pour chacun de leurs enfants naturels, nés antérieurement au 1" janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur 21*"" anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l'article L 18 (voir en fin d'article) dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans les conditions fixées par décret du Conseil d'Etat ».

Ainsi,

Le fonctionnaire homme ou le militaire homme,   pourra   demander   la bonification prévue ci-dessus si sa liquidation de pension est intervenue avant le 28 mai 2003.

ATTENTION : Cette demande devra intervenir avant le délai d'un an à compter de la notification de la concession initiale selon la jurisprudence « GRIESMAR ».

Après le 28 mai 2003, c'est la loi du 21.08.03 qui sera en vigueur.

 

       G. Gabrielli

 

NDLR : Une bonne partie de ce texte est extrait d'une étude demandée par la FNOM au Cabinet d'avocats associés JG LEVY - ALEXANDRA BOUCLON- TOULON.

Article L 18 II

'< Ouvrent droit à cette majoration :

Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ;

Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ;

Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;

Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;

Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en avoir assumé la charge effective et permanente »,