COMMUNICATION SIEGE DU 26 FEVRIER 2003
ARRET « GRIESMAR »
Au fur et à mesure que le temps passe les réponses aux demandes de bonifications annuitaires pour les hommes fonctionnaires qui ont élevés des enfants évoluent.
Au départ : l’arrêt « GRIESMAR »
Les services des pensions des armées (militaires) ou Nantes (fonctionnaires) répondent :
« Référence article L
55 -> Erreur de droit. »
« Ayant formulé votre
demande dans le délai d’un an, prévu à l’article L 55 du code précité votre
demande est recevable si cet arrêt fait jurisprudence. (NDLR : Arrêt
« GRIESMA ».
Le service des pensions des
armées est dans l’attente de directives du service des pensions du budget pour
réserver à votre demande la suite qu’elle appelle. »
Dans les recours aux Tribunaux Administratif, Maître TIFFREAU argumente sur l’arrêt GRIESMAR.
Le service des pensions de Nantes s’adresse au T.A. de Lyon dans les termes suivants :
« La décision intervenue
dans l’arrêt « GRIESMAR » ici invoqué procède d’une nouvelle
interprétation de ce droit, issue d’une décision de la Cour de Justice des
Communautés Européennes. »
(n° 262/88 - 17 mai 1990 - BARBER).
Extrait :
« Si les dispositions
adoptées à l'occasion de l'arrêt BARBER s'imposent désormais aux Etats membres,
tous les retraités ne sont pas fondés à s'en prévaloir car elles ne sont pas
rétroactives. A cet égard, le juge européen s'est montré tout à fait explicite
: « l'effet direct de l'article 119 du traité ne peut être invoqué pour
demander l'ouverture, avec effet à une date antérieure à celle du présent
arrêt, d'un droit à pension, exception faite pour les travailleurs ou leurs
ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou soulevé
une réclamation équivalente selon le droit national applicable » (arrêt
BARBER, point n° 45, repris dans le 5° des conclusions de cette décision).
Il a ultérieurement été
précisé que « l'effet direct de l'article 119 du traité ne peut être invoqué
(...) que pour les prestations dues au titre de périodes d'emploi postérieures
au 17 mai 1990 » (CJCE n° 109/91, 6 octobre 1993, TEN OEVER, point 2 des
conclusions).
…/…
- 2 -
Cette non-rétroactivité a été
actée dans le droit positif. C'est ainsi que le protocole n° 2 sur l'article
119 confirme que « des prestations en vertu d'un régime professionnel
de sécurité sociale ne seront pas considérées comme rémunération si et dans la
mesure où elles peuvent être attribuées aux périodes d'emploi antérieures au 17
mai 1990, exception faites pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont,
avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation
équivalente selon le droit national applicable ».
De ces dispositions, il
résulte que n'a pas valeur de rémunération au sens de l'article 119 toute
pension dont le titulaire a été radié des cadres avant le 17 mai 1990. Par
suite, hormis le cas d'action préalable en justice ou réclamation équivalente,
le principe d'égalité entre hommes et femmes ne peut être invoqué au soutien
d'une demande de révision.
Telle est bien la situation du
requérant, admis à la retraite le 1er mars 1966 (cf. copie ci-jointe de
l'extrait informatique d'inscription de pension au grand-livre de la dette
publique).
Pour ces motifs, je ne puis
que conclure au rejet de la présente requête. »
En résumé :
Je crois que le Gouvernement dans les discussions sur les retraités tranche dans le vif d’une façon très restrictives.
A suivre…
G. GABRIELLI